Une fois de plus, la CJCE a pris une décision importante en faveur des universités non étatiques.
La Cour constitutionnelle lettone a demandé à la CJCE si la législation nationale qui impose aux établissements d’enseignement supérieur de proposer des cours uniquement dans la langue nationale officielle est compatible avec le droit communautaire ou peut être discriminatoire.
Voici les principaux arrêts de la décision, qui pourraient s’avérer pertinents dans d’autres cas d’universités non étatiques:
- Dans la mesure où les lois nationales s’appliquent aux universités non étatiques, financées essentiellement par des fonds privés, les dispositions contestées doivent être conformes aux dispositions relatives à la libre circulation des services.
- Les cours dispensés par les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent être (et sont souvent) offerts contre rémunération et constituent donc des « services » au sens de la directive « services ». Ils ne figurent pas non plus dans la liste des services que l’article 2, paragraphe 2, exclut du champ d’application de cette directive.
- Si une législation nationale introduit une restriction au droit d’établissement garanti par l’article 49 TFUE, toute mesure qui interdit, entrave ou rend moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement doit être considérée comme une restriction à cette liberté.
En l’espèce, les dispositions contestées rendent plus difficile pour certains établissements d’enseignement supérieur établis à l’étranger de s’installer en Lettonie ou d’y ouvrir un autre établissement. Comme le soulignent à juste titre les requérants au principal, dans la mesure où les cours doivent être dispensés (presque exclusivement) en letton, de nombreux établissements d’enseignement supérieur étrangers ne seront pas en mesure d’utiliser une partie de leur personnel administratif et enseignant en Lettonie. En outre, les établissements d’enseignement supérieur étrangers sont empêchés d’offrir une gamme de services plus diversifiée et plus compétitive, comme des cours dispensés dans d’autres langues, alors qu’il existe une demande importante en la matière.
À la lumière de ce qui précède, je conclus que, dans la mesure où elles rendent plus difficile et moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement pour les établissements d’enseignement supérieur basés dans les autres États membres, les dispositions contestées donnent lieu à une restriction au sens de l’article 49 TFUE.
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